Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 4 juillet 2025, n° 2024F00031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
- Chambre ou formation
- Fond
- Date
- 4 juillet 2025
- Numéro
- 2024F00031
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce La société [A] [O] soulève une exception d'incompétence, au motif que la société COPROD, agissant en qualité de bailleur social, exercerait une activité de nature civile. Elle soutient en outre que les sociétés assignées, tiers à l'acte de VEFA, ne sont pas liées par un contrat commercial avec la COPROD, de sorte que la juridiction commerciale serait incompétente au profit du tribunal judiciaire. Cependant, il résulte […] IE Le tribunal rappelle que la responsabilité de la société BMO INGENIERIE a été retenue à hauteur de 20% des préjudices subis par COPROD, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution défaillant dans sa mission de contrôle et de surveillance des travaux soit la somme totale de 53 432,12€ Il y a donc lieu de fixer cette somme au passif, Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile La société COPROD sollicite l'allocation d'une somme de 10 000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle ne verse aucun justificatif détaillant le montant des honoraires ou les diligences accomplies, mais il ressort des pièces de procédure que le litige a donné lieu à plusieurs renvois, à une expertise judiciaire technique, à des conclusions échangées par les parties, Il sera donc retenu une somme à hauteur de 5 000€, montant qui correspond à une estimation équitable des frais engagés par la demanderesse dans le cadre de cette procédure. Cette somme pourra être supportée in solidum par les défenderesses,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort; Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés [A] [O] et [P] [O] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement invoquée par la société [P] [O] ; Rejette le moyen tiré de la prescription quinquennale et fait application de la prescription décennale prévue à l'article 1792-4-3 du Code civil ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société [A] [O] ; Dit qu'il y a lieu de retenir une réception judiciaire au 22 février 2019, assortie des réserves mentionnées dan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.