Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 16 mai 2025, n° 2025F00022
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
- Chambre ou formation
- Fond
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2025F00022
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE : Selon convention en date du 11 juillet 2018, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL ROVI l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Selon acte sous seing privé en date du 30 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL ROVI un prêt garanti par l'Etat (PGE) n°05909384 d'un montant de 30 000 €. Selon acte sous seing privé en date du 26 mars 2020, la SARL ROVI a fait choix d'un amortissement de ce prêt sur 5 ans à compter du mois de juin 2021, l'échéance mensue […] rsonne pour elle. La BANQUE POPULAIRE produit à l'appui de sa demande la convention de compte professionnel du 05-03-2014, le PGE du 30.04.2020, la date d'option d'amortissement du PGE du 26.03.2021, le tableau d'amortissement du prêt, le courrier de dénonciation des concours et du compte courant en date du 21.10.2024, la mise en demeure du 27.12.2024 ainsi que le décompte des sommes dues au titre de ces deux engagements, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu'il soit fait droit à sa demande. En revanche la banque ne rapporte la preuve d'un préjudice supplémentaire qui ne serait pas compensé par les intérêts moratoires de sa créance, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. En l'absence de contestation de la part de la défenderesse, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. En raison des frais engagés par la BANQUE POPULAIRE pour assurer sa défense, il n'est pas inéquitable de condamner la SARL ROVI au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ; Condamne la SARL ROVI à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 13 605.44 € (treize mille six cent cinq euros et quarante-quatre centimes) au titre du solde restant dû sur le débit en compte courant et le solde du prêt n°05909384 avec intérêts aux taux contractuels à compter de la date d'arrêté des comptes et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SARL ROVI à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écart
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.