Tribunal de commerce de Bastia, 15 avril 2025, n° 2025F00097
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bastia
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2025F00097
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société CORSICASA INGENIERIE SARL sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, au regard de l'impossibilité de redresser l'activité ; L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de CORSICASA INGENIERIE SARL en liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible ;
DISPOSITIF : En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : CORSICASA INGENIERIE SARL, [Adresse 1], Toutes activités de conseil et d'ingénierie dans le secteur du bâtiment et du génie civil, la gestion de tous types de projets de construction, de démolition, de réhabilitation, tel que les prestations intellectuelles de conception et d'exécution, les études de faisabilité, la gestion des études thermique et de sol, les prévisionnels liés à la logistique de chantier, et plus généralement l'ensemble des diverses activités de chiffrage et de quantitatif, ainsi que l'accompagnement technique et administratif, et tous types d'activités s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.