Tribunal de commerce de Bastia, 10 juin 2025, n° 2025R00015

Juridiction
Tribunal de commerce de Bastia
Date
10 juin 2025
Numéro
2025R00015

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu que [D] SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle) et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu que nous constations sa non comparution ; Il appert des éléments de la cause que la demande en principal est bien fondée, il échet d'y faire droit. La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de [D] SAS; PAR CES MOTIFS NOUS, juge des référés, STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATONS la non comparution de [D] SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle), DISPOSITIF : ORDONNONS la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SELARL [M] [W] à l'encontre de la société ALU PRO DE LA [Localité 1] VERDE DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS [D] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 10/06/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Claude FERRANDI Signe electroniquement par Claude FE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.