Tribunal de commerce de Dijon, 27 mars 2025, n° 2023001174

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
27 mars 2025
Numéro
2023001174

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article 369 du code de procédure civile dispose que : « L'instance est interrompue par : … - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur… » L'article 373 du code de procédure civile dispose que : « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volon […] instance uniquement à l'égard de la société D.S.A et non pas des autres sociétés défenderesses. Il dira qu'à l'égard de la société D.S.A, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. Le Tribunal dira qu'en cas de reprise de l'instance à l'égard de la société D.S.A, celle-ci reprendra son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Il dira, conformément à l'article 376 du code de procédure civile, que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance à l'égard de la société D.S.A et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et qu'il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur. Le Tribunal renverra le dossier à l'audience de mise en état du 17 avril 2025 à 14h30 pour l'instance qui restera en cours pour les autres parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE l'interruption de la présente instance uniquement à l'égard de la société D.S.A et non pas des autres sociétés défenderesses ; DIT qu'à l'égard de la société D.S.A, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. ; DIT qu'à l'égard de la société D.S.A, en cas de reprise de l'instance, celle-ci reprendra son cours en l'état où elle se trou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.