Tribunal de commerce de Dijon, 27 mars 2025, n° 2023005050

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
27 mars 2025
Numéro
2023005050

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer En droit : L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles […] la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal pour la somme de 9.875,85 euros. En outre, le Tribunal déboutera MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco de sa demande en paiement de majorations et pénalités de retard dès lors que la preuve des relances présentées par MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco n'a pas été apportée. 3°) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco sollicite la condamnation de la société SODIFALUX au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SODIFALUX sollicite également la condamnation de MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal considère que la société SODIFALUX n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le Tribunal condamnera MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco à payer à la société SODIFALUX une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal condamnera MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort : Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil en ses alinéas 1 et 2 : DÉCLARE recevable en la forme l'opposition formée par société SODIFALUX à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 juin 2013 ; DIT qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; DÉBOUTE MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco à payer à la société SODIFALUX une somme de 2.000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.