Tribunal de commerce de Dijon, 27 novembre 2025, n° 2024002737

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
JUGE RAPPORTEUR
Date
27 novembre 2025
Numéro
2024002737

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur l'obligation de délivrance du fonds de commerce et les dommages et intérêts sollicités Madame [P] [M] et Madame [Z] [Q] ont signé le 29 décembre 2023 un acte de cession de fonds de commerce de pressing-blanchisserie-laverie-retouches-ventes de tous produits et accessoires se rapportant à l'activité connue sous le nom de « PRESSING IS NATUREL » situé et exploité dans les locaux sis à [Localité 2] au [Adresse 1]. Le paragraphe « Désignation de l'acte » indique que le […] ent, le Tribunal condamnera Madame [Z] [Q] à payer à Madame [P] [M] la somme de 198,96 euros TTC (397,93/2) au titre de la facture EDF du 12 janvier 2024 ainsi que la somme de 375,31 euros TTC au titre de la facture EDF du 13 février 2024 et la somme de 213,89 euros TTC correspondant à la facture du 13 juin 2025. 3°) Sur la demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts Les pièces fournies aux débats ne permettent pas d'une part de démontrer le préjudice subi par Madame [P] [M] en raison de la procédure engagée à son encontre et d'autre part de mettre en évidence une quelconque corrélation entre la dégradation de l'état de santé de Madame [M] et cette procédure. Par conséquent, le Tribunal déboutera Madame [P] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. 4°) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu de procéder à une condamnation d'une des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, Madame [Z] [Q]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [Z] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Z] [Q] à régler à Madame [P] [M] la somme de 788,16 euros TTC correspondant à la somme de 198,96 euros TTC (50% de la facture) au titre de la facture EDF du 12 janvier 2024, ainsi que la somme de 375,31 euros TTC au titre de la facture EDF du 13 février 2024 et la somme de 213,89 euros TTC correspondant à la facture du 13 juin 2025 ; DÉBOUTE Madame [P] [M] de ses
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.