Tribunal de commerce de Dijon, 12 février 2026, n° 2024007908

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
JUGE RAPPORTEUR
Date
12 février 2026
Numéro
2024007908

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité de l'opposition : En droit : L'article 1415 du Code de procédure civile précise : « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposi […] stincte de la société [E] [K], Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société SMTT de sa demande à ce titre. C) Sur les dommages et intérêts : Attendu que la société SMTT sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, Que, cependant, la société SMTT ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable imputable à la société [E] [K], Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société SMTT de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [E] [K]. 4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que la société [E] [K] sollicite la condamnation de la société SMTT au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Que, cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 800,00 euros sur le fondement dudit article. 5°) Sur les dépens : Attendu que la société SMTT succombe principalement ; Qu'en conséquence, elle supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Vu les articles 9, 111-2, 1415, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1347 et 1353 du Code civil, DÉCLARE recevable en la forme l'opposition formée par la société SMTT à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 05 juin 2024 ; DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; CONDAMNE la société SMTT à payer à la société [E] [K] : * La somme de 2 943,29 euros à titre principal correspondant au solde dû de la facture numérotée 809; * La somme de 40 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.