Tribunal de commerce de Dijon, 26 mars 2025, n° 2025001262

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
26 mars 2025
Numéro
2025001262

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, la société ETABLISSEMENT ZANOTTI-AUFFRAY SARL ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il […] de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En fait. La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.441-10 II du Code de commerce. En l'espèce la société ETABLISSEMENT ZANOTTI-AUFFRAY SARL est en retard de paiement de 5 factures ; l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s'appliquer à chacune des factures impayées. Dans ces conditions il convient d'accueillir la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de la société ETABLISSEMENT ZANOTTI-AUFFRAY SARL au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l'accueillons. La défenderesse, absente et perdant l'affaire, doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; DISONS la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ; CONDAMNONS la société ETABLISSEMENT ZANOTTI-AUFFRAY SARL à payer à titre provisionnel à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 5.000,89 € en principal en application de l'article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 15/10/2024 au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal en application de l'
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.