Tribunal de commerce de Dijon, 16 décembre 2025, n° 2025002490
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025002490
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. […] ecueilli l'avis du ministère public ». En faits Le gel du passif a permis à la société CARS 21 de se constituer une trésorerie lui permettant d'envisager l'avenir de son exploitation de manière plus sereine. Selon le prévisionnel produit à l'audience, le chiffre d'affaires devrait augmenter sur les dix prochaines années en raison du développement de l'activité de prestations de services et la société souhaite développer sa visibilité en augmentant la publicité et communication sur internet afin de toucher une plus grande clientèle. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. La société, pour augmenter ses marges, procède également à un changement de fournisseur. Ainsi la société CARS 21 sollicite l'homologation de son plan de continuation. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société CARS 21 (SAS) ; ARRÊTE le plan proposé par la société CARS 21 (SAS) ; A savoir : Créances infé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.