Tribunal de commerce de Dijon, 16 décembre 2025, n° 2025004442
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025004442
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. […] unal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits En sa qualité de société holding, la société BFC URBA n'a pas d'activité propre et la faisabilité de son plan de redressement passe entièrement par une amélioration de la société de la société BAFU dont le niveau d'activité doit être suffisant pour permettre une remontée de dividendes supérieure. L'activité de la société BAFU connaît une nette amélioration et le prévisionnel établi par la société BFC URBA fait apparaître une remontée de dividendes de 80 K€ durant les 3 premières années puis 160 K€ pour la suite, dividendes qui semblent suffisants pour assurer le paiement et la pérennité des annuités du plan proposé. Ainsi la société BFC URBA sollicite l'homologation de son plan de continuation. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société BFC URBA (SAS); ARRÊTE le plan proposé par la société BFC URBA (SAS); A savoir : Créances infé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.