Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 15 septembre 2025, n° 2023002434
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2023002434
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce point, il doit être précisé que l'établissement de la preuve de la disproportion par la caution ne peut se cantonner à une communication partielle sur son patrimoine à l'époque de la souscription. En conséquence, si la caution s'abstient de communiquer une partie des éléments permettant d'apprécier la valeur réelle de son patrimoine, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Aussi dans un arrêt en date du 28 janvier 2020 (n°17/01506), la Cour d'Appel de RENNES a considéré en prés […] ile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : La SA BNP PARIBAS succombe pour l'essentiel dans cette affaire. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. 6. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : ENDROIT : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». Enl'espece : L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 7. Sur les autres demandes : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 641-11-1 du Code de Commerce, Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 2288 du Code Civil, Vu l'article 2290 ancien du Code Civil, Vu l'article 2296 actuel du Code Civil, Vu l'article 2298 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, DIT que le compte ayant été clôturée antérieurement à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.