Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 8 septembre 2025, n° 2024003456

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
8 septembre 2025
Numéro
2024003456

Extrait : motifs et dispositif

ATTENDU qu'à deux reprises, le Tribunal a considéré après-examen de l'affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige à travers une médiation ; Qu'à cette fin, PAR ORDONNANCES EN DATE 21 OCTOBRE ET 12 DECEMBRE 2024, le Tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation ; Qu'en l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord devant le médiateur; l'affaire a donc été r […] à Monsieur [O] [C] ; * le relevé du compte de chèques ; confirmant les dires de cette dernière ; QU'IL EN RESULTERA que le Tribunal : DECLARERA la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] recevable et bien fondée ; CONDAMNERA Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 17.000,00 € en principal en règlement de son engagement de caution personnelle et solidaire au titre du crédit de trésorerie n e DD21449151. ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance. EN CONSEQUENCE, il conviendra de CONDAMNER Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ATTENDU que Monsieur [O] [C] succombe à l'instance. EN CONSEQUENCE, il conviendra de le CONDAMNER aux entiers dépens. ATTENDU que dans le cadre de la présente procédure, l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile. EN CONSEQUENCE, il conviendra de DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non comparution de Monsieur [O] [C], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2], DEMANDERESSE à l'instance ; Vu les articles 1103, 1104 et 2238 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] recevable et bien fondée ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] la somme de 17.000,00 € en principal e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.