Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 7 juillet 2025, n° 2024003750
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- 2024003750
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL 1. Sur l'inexecution contractuelle et la responsabilite de la Societe IMMALDI ET COMPAGNIE : ENDROIT : L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1107 du Code Civil dispose : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans […] -ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ». ENCONSEQUENCE, le Tribunal : REJETTERA la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par Monsieur [H] [U] et le CONDAMNERA à payer à la Société IMMALDI ET COMPAGNIE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 4. SUR LES DEPENS : ENDROIT : L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U] qui perd son procès. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [H] [U] aux entiers dépens. 5. Sur les autres demandes : Le Tribunal DIRA qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, dont est assortie de droit la présente décision. Le Tribunal JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA respectivement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les articles 1103, 1107, 1217 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTE Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGE que l'action prétendue abusive de Monsieur [H] [U] n'est caractérisée par aucune faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; REJETTE la demande présentée par la Société IMMALDI ET COMPAGNIE de dommages et intérêts pour la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.