Tribunal de commerce de Bergerac, 4 juin 2025, n° 2023F00037

Juridiction
Tribunal de commerce de Bergerac
Chambre ou formation
Fond 1
Date
4 juin 2025
Numéro
2023F00037

Extrait : motifs et dispositif

Sur Ce Attendu qu'à l'audience, Me [N] au nom de la société L'AGENCE TELECOM a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et à l'action du fait que l'expertise n'avait pas été mise en œuvre et qu'une transaction était intervenue entre les parties Attendu qu'à l'audience, Me [Y] au nom de la société [A] [B] a donné son accord au désistement d'instance et d'action Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à l'instance et l'action et constater que le désistement est parfait Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Donne acte à L' AGENCE TELECOM de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action, Prend acte de l'accord de la société [A] [B] et constate que le désistement est parfait Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens DISPOSITIF : En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de L'AGENCE TELECOM dépens taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Karine ALBRIGO Greffier M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.