Tribunal de commerce de Bergerac, 14 mai 2025, n° 2023F00077

Juridiction
Tribunal de commerce de Bergerac
Chambre ou formation
Fond 2
Date
14 mai 2025
Numéro
2023F00077

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer La société VB PCI a formé opposition le 27 septembre 2023 à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2023, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. Sur la demande principale La société VB PCI soutie […] les capitalisations ultérieures au 26 mars de chaque année jusqu'à parfait paiement. Sur les demandes accessoires Sur la demande au titre de la clause pénale La société GROUPE [J] sollicite le paiement d'une somme de 485,47 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue, la société VB PCI conteste avoir eu connaissance des conditions générales de vente de la société GROUPE [J], qui n'apporte pas la preuve de les avoir portées à sa connaissance. En conséquence, le tribunal déboutera le groupe [J] de cette demande Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE [J], la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société VB PCI à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la société VB PCI. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort Reçoit EURL VB PCI en son opposition mais la dit mal fondée DISPOSITIF : En conséquence annule l'injonction et statuant à nouveau Déboute la société VB PCI de l'ensemble de ses demandes Condamne la société VB PCI à payer à la société GROUPE [J] les sommes de * 4 854,70 € en paiement du solde de la facture émise le 21 février 2021 assorti des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 8 juin 2022 date de la première mise en demeure. * 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée. Ordonne, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 26 mars 2025 et les capitalisations
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.