Tribunal de commerce de Bernay, 27 mars 2025, n° 2024J00030

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
27 mars 2025
Numéro
2024J00030

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra La SARL GARAGE NORMANDY NF en son opposition ; Attendu que l'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le Tribunal dira que le […] ns des articles L441-10 et D441-5 du Code du Commerce ; Sur les accusations de mauvaise foi et les responsabilités de chacun Attendu que la société GARAGE NORMANDY NF prétend, mais ne démontre pas que la société TOUNETT LA CLARTE ait agit de mauvaise foi ; Attendu qu'à l'issue de la réunion d'expertise, les experts s'entendent d'une part sur l'évaluation des dommages et réparations et d'autre part déclarent ne pouvoir déterminer la responsabilité du sinistre ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que les parties se partageant les responsabilités, le Tribunal déboutera la société TOUNETT LA CLARTE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens : Attendu que les torts étant partagés, le Tribunal condamnera les parties à se partager les dépens qui comprendront les frais de l'injonction de payer et de la présente instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code de Procédure Civile, Vu articles L441-10 et D441-5 du Code du Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, RECOIT la société SARL GARAGE NORMANY NF en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2024 sous le numéro 2024IP00125 par Monsieur le Vice-Président du Tribunal de Commerce de BERNAY à la requête de la société SAS TOUNETT LA CLARTE, la déclare partiellement fondée, Substitue à ladite ordonnance le présent jugement : CONDAMNE la société GARAGE NORMANDY NF à payer à la société TOUNETT LA CLARTE la somme de 295,12 € en principal outre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.