Tribunal de commerce de Bernay, 25 septembre 2025, n° 2023J00017

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
25 septembre 2025
Numéro
2023J00017

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI s'en rapporte au Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE ; Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra la SAS BG SERIGRAPHIE en son opposition ; Attendu qu'en application de l'article 1 […] nnale. ; Attendu que le délai de prescription a été interrompu à la date de la signification de ordonnance d'injonction de payer soit le 16 mars 2023 et que toutes les cotisations antérieures au 16 mars 2018 sont prescrites et que seules sont éventuellement dues les cotisations de mars 2018 au 31 décembre 2020 ; Attendu que les relevés de cotisations versées aux débats ne permettent pas de distinguer et calculer le montant de ces cotisations ; Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisemment informé concernant les sommes dues par la SAS BG SERIGRAPHIE ordonnera la réouverture des débats à la date du 23 octobre 2025, afin que ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI fournisse un relevé détaillé des sommes dues mensuellement pour chaque volet du contrat à cette date ; Attendu qu'il sera établi un calendrier de procédure le 23 octobre 2025 pour réplique de la SAS BG SERIGRAPHIE et fixation de la date de plaidoirie ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que le tribunal réservera sa décision sur ce point ; Sur les dépens : Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de Bernay après en avoir délibéré, conformément à la loi, DECLARE recevable l'opposition formée par la SAS BG SERIGRAPHIE à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00023 rendue le 31 janvier 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY, à la requête d'ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI, Substitue à ladite ordonnance la présente décision et celle à intervenir après la réouverture des débats, DIT que les cotisations ASSURANCES DE PERSONNES se prescrivent par trois ans antérieurement au 16 mars 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, DIT que les cotisations RETRAITE se prescrivent par cinq an
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.