Tribunal de commerce de Bernay, 24 avril 2025, n° 2024R00013

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
24 avril 2025
Numéro
2024R00013

Extrait : motifs et dispositif

Sur cet état elle sollicite des délais de paiement. Le juge des référés ne peut faire droit à cette demande s'agissant de côtisation de congés payés constituant une créance de nature salariale. De jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation. *Pour la société SARL H2K [Localité 1] : Pour soutenir sa défense, la SARL H2K [Localité 1] avance essentiellement que : La société H2K [Localité 1] embauche 38 salariés et doit verser chaque mois 10.000 € au titre des cotisations de congés payés. Des ret […] dépens : Attendu que la société H2K [Localité 1] succombe ; qu'elle devra supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Vu les articles L.3141-32 et L.3141-33 et suivants du Code du Travail, Vu l'article D3141-12 du Code du Travail, Vu l'arrêté du du 11 décembre 2021 portant agrément de la Caisse Intempéries BTP – Caisse du Centre et de son règlement intérieur suite à la fusion du 1 er avril 2022, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1343-5 du Code Civil. Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamnons la société SARL H2K [Localité 1] à payer à la CI BTP – [Adresse 6] la somme provisionnelle de 150.000 €, en deniers ou quittances valables, Disons que la société SARL H2K [Localité 1] pourra s'acquitter de ce montant en 23 mensualités égales et successives, la 24 ème soldant la dette, Disons que la première échéance devra intervenir 10 jours après la signification de la présente décision, Disons que le non paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible l'intégralité du solde de la dette, DISPOSITIF : Constatons l'existence de contestations sérieuses quant à la demande de la société H2K [Localité 1] tendant à la remise des majorations, Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Condamnons la société SARL H2K [Localité 1] à payer à la CI BTP – [Adresse 6], la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société SARL H2K [Localité 1] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Pour le Greffier Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Philippe BATAILLE Signe electroniquement par Nicolas LE PA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.