Tribunal de commerce de Bernay, 11 décembre 2025, n° 2025J00037
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bernay
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00037
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la non comparution de Monsieur [B] [N] : Attendu que Monsieur [B] [N] ne comparait pas ni personne pour lui bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé ; qu'il sera constaté sa non comparution ; Sur la réitération de l'assignation : Attendu que l'affaire a déjà été jugée ; que cependant la décision n'a pas été signifiée dans les six mois ; Attendu que l'article 478 du Code de Procédure Civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au […] CE en sa qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, les sommes suivantes : * 25.454,37 € au titre du prêt numéro 221141100066, * 18.279,23 € au titre du prêt numéro 221074101177 ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la société EOS FRANCE en sa qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE en sa qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.000,00 €, faute de justificatif ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur [B] [N] succombe, qu'il devra supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article 478 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1194 et 1344 du Code Civil, DECLARE recevable l'assignation réitérative de la citation primitive, CONSTATE la non comparution de Monsieur [B] [N] en sa qualité de caution de la société ISOL BY HOME, bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui, CONDAMNE Monsieur [B] [N] en sa qualité de caution de la société ISOL BY HOME à verser à la société EOS FRANCE en sa qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.