Tribunal de commerce de Bernay, 3 février 2025, n° 2025F00033

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
3 février 2025
Numéro
2025F00033

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'il ressort des termes de la requête présentée que le Tribunal n'a pas nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [N] [X] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la préparation de la cession des actifs et activités de la SAS GUY LETELLIER telle que demandée dans la déclaration de cessation des paiements de ladite société ; Attendu qu'il convient de faire droit à cette requête et de désigner sur application des articles L.631-1, L.631-4 et L.631-21-1 du Code de commerce la SELARL FHBX en la personne de Maître [N] [X] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et rechercher un repreneur pour ses actifs et activités en vue de leur cession ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, par le présent jugement en premier ressort, Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile présentée par la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [S] [B] à l'encontre d'un jugement rendu par ce Tribunal en date du 23 janvier 2025 sous le numéro 2025F00011 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GUY LETELLIER, DISPOSITIF : En conséquence : DESIGNE la SELARL FHBX en la personne de Maître [N] [X] demeurant [Adresse 3] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et rechercher un repreneur pour ses actifs et activités en vue de leur cession, Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Ordonne la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe, Dit que les frais de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick MONTENOISE Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG Signe e
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.