Tribunal de commerce de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00003
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bernay
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025J00003
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra Monsieur [K] [F] en son opposition ; Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se su […] condamné à régler à la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D'AUGE la somme principale de 665,60 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 octobre 2024, date de l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu qu'en outre Monsieur [K] [F] sera condamné à régler à la SARL SAVONNERIE NORMANDIE DU PAYS D'AUGE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D'AUGE les frais qu'elle a dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 500 €, faute de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur [K] [F] succombe ; qu'il sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l'injonction de payer ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu l'artilce L.441-10 du Code de Commerce, Reçoit Monsieur [K] [F] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 10 octobre 2024, à la requête de la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D'AUGE, sous le numéro 2024IP00294, la déclare mal fondée, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance numéro 2024IP00294 du 10 octobre 2024, qu'il met à néant, Condamne Mon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.