Tribunal de commerce de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00012
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bernay
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025J00012
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la non comparution de la société EURL [W] [T] : Attendu que La SARL EURL [W] [T] a été assignée selon exploit en date du 07 mars 2025 délivré selon procès verbal de recherches infructueuses ; que le Commissaire de justice instrumentaire a précisé les diligences effectuées ; que l'établissement sis à [Localité 1] est fermé et celui sis à [Localité 2] est également fermé au passage du Commissaire de Justice ; qu'il sera constaté sa non comparution ; Sur le contrat : Attendu que la soci […] Attendu que l'article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Attendu que le point de départ du calcul des intérêts se situe au 09 octobre 2024 ; qu'à la date du présent jugement, ils ne sont pas échus pour une année ; qu'il n'y sera pas fait droit ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 € à défaut de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner la société EURL [W] [T] à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, CONSTATE la non comparution de la société EURL [W] [T] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, RECOIT la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS en ses demandes, les déclare partiellement fondées, CONSTATE que le contrat de fourniture est résilié, CONDAMNE la société EURL [W] [T] pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.