Tribunal de commerce de Bernay, 26 février 2026, n° 2025J00042

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
26 février 2026
Numéro
2025J00042

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur l'opposition : Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1 er juillet 2025 sous le numéro 2025IP00114 a été reçue dans les délais et formes prévues aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ; qu'elle est recevable ; Attendu que conformément à l'article 1425 du Code de Procédure Civile, les frais ont été régulièrement consignés dans les délais ; Attendu que l'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose « le jugement du tribunal se substit […] ndamnation de la SARL [Adresse 5] à payer à la SAS OAT FEED NORMANDIE les intérêts acquis pour la somme de 357,86 € et la somme de 6,71 € au titre des frais accessoires ; Attendu que la condamnation de la SARL [Adresse 5] en paiement à la SAS OAT FEED NORMANDIE de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera confirmée ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il est sollicité une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS OAT FEED NORMANDIE les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre ; Sur les dépens : Attendu que la SARL [Adresse 5] succombe ; qu'elle sera condamnée à supporter la charge des dépens qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l'injonction de payer ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1415, 1416, 1420 et 1425 du Code de Procédure Civile, RECOIT la SARL CENTRE EQUESTRE DE LA BELLETIERE en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1 er juillet 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY sous le numéro 2025IP00114, à la requête de la SAS OAT FEED NORMANDIE, la déclare mal fondée, Substitue à ladite ordonnance le présent jugement : CONDAMNE la SARL [Adresse 5] pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SAS O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.