Tribunal de commerce de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025R00001
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bernay
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025R00001
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Sur la demande principale : Attendu que la société SAS FAMETO INDUSTRIE sollicite le règlement du solde du chantier accepté entre les parties le 15 février 2023 ; Attendu que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE refuse de régler cette facture au motif que la livraison a été tardive ; Attendu que bien qu'il n'y ait pas eu de procès verbal de réception provisoire, la facture de 10% correspondant à la mise en service de la centrale a été réglée sans discussion de la part […] és de retard demande l'étude approfondie des litiges entre les parties et du contrat signé, qui échappe au Juge de l'évidence ; Attendu qu'il en va de même de la demande concernant le paiement des frais de location refacturé à la société FAMETO INDUSTRIE ; Attendu que sur ces points, il sera relevé l'existence de contestations sérieuses ; que le juge des référés se déclarera incompétent et renverra la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE à se pourvoir sur ces points ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur les dépens : Attendu que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE succombe ; qu'elle devra supporter la charge des dépens ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FAMETO INDUSTRIE les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 1.500 € faute de justificatifs ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, Condamnons la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE à payer à la société SAS FAMETO INDUSTRIE la somme provisionnelle de 70.800 € correspondant au solde du chantier, Relevons l'existence de contestations sérieuses concernant les demandes reconventionnelles de la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE, la renvoyons à mieux se pourvoir sur ces points, Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Condamnons la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.