Tribunal de commerce de Bernay, 27 novembre 2025, n° 2025R00014

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00014

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la non comparution des défendresses : Attendu que la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignées et appelées, ni personne pour elles ; Sur la demande en paiement provisionnel : Attendu que la demande en paiement provisionnelle est justifiée par la production de l'acte de vente du 14 février 2024, la taxe foncière 2024 et le calcul du prorata dû, conformément à ce qui a été convenu dans l'acte de vente ; Attendu qu'il est justifié de la réticen […] RE IDE sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que la SAS IMMOBILIERE DE L'EURE IDE a du faire l'avance de frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 € faute de justificatif ; que la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] y seront condamnées solidairement ; Sur les dépens : Attendu que la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] succombent ; qu'elles seront condamnées solidairement à la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS NOUS, juge des référés, STATUANT publiquement par ordonnance en premier ressort réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, CONSTATONS la non comparution de la SAS A.J.2.C. bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, DISPOSITIF : CONSTATONS la non comparution de Madame [F] [J] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, Vu le justificatif de paiement de la somme de 10.644,78 € par virement de la SAS A.J.2.C. à la SAS IMMOBILIERE DE L'EURE IDE en date du 23 septembre 2025, CONDAMNONS solidairement la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] à payer à titre provisionnel à la SAS IMMOBILIERE DE L'EURE IDE la somme de 18.000,00 €, en deniers ou quittances valables pour solde dû sur le prorata de la taxe foncière 2024 comme convenu dans l'acte de cession en date du 14 février 2024, DEBOUTONS la SAS IMMOBILIERE DE L'EURE IDE de ses autres ou plus amples demandes, CONDAMNONS solidairement la SAS A.J.2.C. et Mad
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.