Tribunal de commerce d'Évreux, 20 mars 2025, n° 2023F00061
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2023F00061
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la compétence du tribunal de commerce d'Evreux La SARL [U] rappelle que l'article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Elle invoque aussi l'article 48 du même code qui prévoit que toute clause dérogatoire aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins qu'elle ait été convenue entre des personnes ayant la qualité de commerçant et qu'elle ait été spécifiée […] ntionnelles de [U] Attendu que [U] impute à UCR la résiliation de 209 contrats. Que ce total est justifié par la présentation d'un listage. Qu'elle évalue sa perte de gains sur ces contrats à 21.838,98€. Que le mode de calcul de cette perte est accepté. Attendu que les échantillons de lettres de réclamations fournis par UCR prouvent qu'une partie des annulations est due à des carences d'[U] ou aux méthodes utilisées par celle-ci. Qu'une répartition précise des responsabilités est impossible. Que le tribunal condamne la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES à indemniser la SARL [U] SANTE à hauteur de la moitié de la perte de gain soit 10.919,49€. Par ailleurs, par son attitude, la SARL [U] SANTE a contraint la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens. Attendu que la SARL [U] SANTE doit être condamnée à payer à la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Que les dépens doivent être laissés à la charge de la SARL [U] SANTE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [U] SANTE au profit du tribunal de commerce de CAMBRAI et se déclare compétent Condamne la SARL [U] SANTE à payer à la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 146.092,19€ au titre des précomptes non reversés Condamne la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES à payer à la SARL [U] SANTE la somme de 10.919,49€. Ordonne la compensation entre ces 2 sommes. Déboute La SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES et la SARL [U] SANTE de l'ensemble des leurs autres demandes Condamne la SARL [U] SANTE à payer à la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.