Tribunal de commerce d'Évreux, 18 décembre 2025, n° 2024F00070

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
18 décembre 2025
Numéro
2024F00070

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la non-conformité des pièces Le 17 mars 2022, la société ETABLISSEMENTS [V] a sollicité par courriel la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE pour l'établissement d'un devis relatif à la fourniture de diverses pièces. Cette demande était accompagnée de plans. Le 28 mars 2022 la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE a établi une proposition commerciale pour un montant de 11.000€ hors taxes. En réponse, et conformément à cette proposition, la société ETABLISSEMENTS [V] a adressé un bon de command […] MÉTALLURGIQUE MARNAISE sera condamnée sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de la décision à reprendre possession de ces pièces. Sur l'allocation de dommages-intérêts Attendu que la société des ETABLISSEMENTS [V] a dû retarder la livraison à son client final. Que ce retard est lié aux carences de la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE et qu'il a entraîné un préjudice moral et d'image pour la société des ETABLISSEMENTS [V]. Que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE sera condamnée à payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêt. Que par ailleurs, par son attitude, la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE a contraint la société ETABLISSEMENTS [V] à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens. Que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE doit être condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Que les dépens doivent être laissés à la charge de La SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE en ce compris les frais d'expertise liquidés à la somme de 5130,80 15€ TTC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Reçoit la SELARL FHBX et la SELARL MANDATEAM en leur intervention volontaire. Déclare la société ETABLISSEMENTS [V] recevable et bien fondée et en son action. Ordonne la résolution du contrat conclu le 30 mars 2022 entre les ETABLISSEMENTS [V] et la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE aux torts de cette dernière. Condamne la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE à restituer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 13.200€. Enjoint la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE de reprendre possession des marchandises non conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision. Condamne la SOCIÉTÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.