Tribunal de commerce d'Évreux, 13 février 2025, n° 2024F00147

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
13 février 2025
Numéro
2024F00147

Extrait : motifs et dispositif

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 octobre 2018, Monsieur [V] [J], Entrepreneur Individuel exploitant une activité de bar-tabac et petite brasserie, a confié à la Société FIDUCIAIRE DE L'OUEST (absorbée par le Cabinet A.S.T.R.E) la mission de présentation de ses comptes annuels, mission renouvelable chaque année par tacite reconduction. La Société A.S.T.R.E a donc été missionnée pour la mission de présentation des comptes de Monsieur [V] [J], Entrepreneur Individuel, pour les comptes annu […] able et gestion social pour le commerce de M. [J]. A propos d'une défaillance du cabinet comptable, M. [J] n'apporte pas la preuve d'un redressement URSSAF de 10.000 € évoqué à l'oral en audience publique. Le tribunal ne comprend pas pourquoi pour les années 2019, 2020, 2021, les honoraires comptables étaient compris entre 2.940€ HT et 3.300 € HT et que soudainement les honoraires de l'année 2022 sont de 5.170 € HT sans augmentation du chiffre d'affaires ou d'un changement significatif du commerce de M. [J]. Le tribunal relève l'existence d'un relevé d'heures fourni par la société A.S.T.R.E., mais le nombre d'heures passées sur le dossier par A.S.T.R.E. en 2022 n'est pas justifié. Le tribunal considère que ce n'est pas un simple ajustement de la lettre de mission et qu'une augmentation aussi importante nécessitait un avenant. En conséquence il convient de faire droit à l'opposition formée par M. [V] [J] et débouter la société A.S.T.R.E de l'ensemble de ses demandes. Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE). DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de M. [V] [K] [J], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 juillet 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS A.S.T.R.E (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE). Au fond, y faisant droit, déboute SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) de l'ensemble de ses demandes. Condamne le société ASTRE à régler les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 90,61 euros. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 décembre 2024, M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.