Tribunal de commerce d'Évreux, 26 juin 2025, n° 2025F00033
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2025F00033
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Le tribunal relève que ce conflit nait d'un litige entre professionnels. Il n'est nulle part précisé quelles étaient les demandes de Monsieur [A] [L] à la société MVR MATERIAUX lors de la prise des cotes. De toute évidence l'interlocuteur de Monsieur [A] [E] qui les a prises, a spécifié des cotes dites « tableau » et non pas « hors tout », comme le devis en atteste. Monsieur [E], en tant que professionnel, ne l'a pas relevé et a accepté le devis sans réserve alors que toutes les cotes et les conditions y étaient spécifiées. 3 Le tribunal considère que l'aveu d'une erreur de Monsieur [B], la personne ayant pris les dimensions ne peut pas être pris en compte car cette personne n'étant plus dans l'entreprise MVR MATERIAUX, il lui est facile d'admettre l'erreur sans pouvoir la réparer. Le tribunal constate que Monsieur [E] est un professionnel et qu'il aurait dû relever l'erreur de cotes précisées dans le devis. En acceptant le devis sans réserve, Monsieur [E] s'est donc engagé à commander une porte aux mauvaises cotes. La faute lui incombe de ne pas avoir vérifié ce qu'il a commandé. La société MVR MATERIAUX ne peut être tenue responsable de cette erreur. Le tribunal déboute donc Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le tribunal condamne Monsieur [E] au paiement à la société MVR MATERIAUX de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamne Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort. Déboute Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne Monsieur [E] à payer à la société MVR MATERIAUX la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [E] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 22 mai 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerc
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux, 18 septembre 2025, n° 2025P00261
- Tribunal de commerce d'Évreux, 18 septembre 2025, n° 2025L00482
- Tribunal de commerce d'Évreux, 18 septembre 2025, n° 2025P00262
- Tribunal de commerce d'Évreux, 18 septembre 2025, n° 2025L00255
- Tribunal de commerce d'Évreux, 18 septembre 2025, n° 2024F00122
- Tribunal de commerce d'Évreux, 11 septembre 2025, n° 2025P00251
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.