Tribunal de commerce d'Évreux, 3 avril 2025, n° 2025L00097
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2025L00097
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 3 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00097 / 2025J00025 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 06 février 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS E.J.D.V. [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 824 614 143, et nommé M. [W] [O], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [J] [I] représen […] E.J.D.V. Vu l'avis favorable du ministère public. Lors de l'audience en chambre du conseil du 27 mars 2025, il a été entendu la SELARL [J] [I] représentée Mme [G]. La SAS E.J.D.V. n'a pas comparu, ni personne pour elle. Le mandataire judiciaire souligne la carence totale de la SAS E.J.D.V. Le mandataire ne dispose d'aucune information sur la situation comptable ou sociale de la société. Aucune réponse n'a été apportée aux différentes demandes, les courriers revenant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. En l'absence de toute information sur la situation financière de la SAS E.J.D.V. le tribunal ignore si les seuils de la liquidation générale sont atteints.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS E.J.D.V. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. Désigne la SELARL [J] [I] représentée par Me [I], [Adresse 4], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.