Tribunal de commerce d'Évreux, 17 avril 2025, n° 2025R00015

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
17 avril 2025
Numéro
2025R00015

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : La société IMMO DE FRANCE NORMANDIE a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu'elle a contracté avec la société GLOBAL SECURITY SERVICES en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 3]. La société GLOBAL SECURITY SERVICES se désiste de ses demandes au vu des conclusions d'irrecevabilité de la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE. La société IMMO DE FRANCE NORMANDIE s'oppose au désistement au motif que la situation était parfaitement claire, que l'assignation mentionne que les prestations étaient effectuées dans l'immeuble de la [Adresse 5] et que l'erreur commise par la société GLOBAL SECURITY SERVICES l'a amenée à exposer des frais de représentation. Attendu que la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE ne produit pas les bons de commande litigieux mais seulement le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires ainsi que son contrat de syndic. Que nous ne pouvons donc pas apprécier si, comme le soutient la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, il était clair et net qu'elle intervenait en qualité de syndic et non en son nom personnel. Qu'il y a lieu, de débouter la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Les dépens seront mis à la charge de la société GLOBAL SECURITY SERVICES et nous statuerons dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Donnons acte à la société GLOBAL SECURITY SERVICES de son désistement d'instance. Déboutons la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société GLOBAL SECURITY SERVICES aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €. Etaient présents à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 10 avril 2025, M. Eric GEKLE, Président d'audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier. Fait et donné en Notre Cabinet, le 17 avril 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d'audience
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.