Tribunal de commerce de Chartres, 9 janvier 2025, n° 2024F01606
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 9 janvier 2025
- Numéro
- 2024F01606
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [W] [L] épouse [N] en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de […] uidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan intervenu entre Madame [W] [L] épouse [N] et ses créanciers le 25/10/2018 et d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ; Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Madame [W] [L] épouse [N], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres, 25 novembre 2025, n° 2025J00106
- Tribunal de commerce de Chartres, 20 novembre 2025, n° 2025F01494
- Tribunal de commerce de Chartres, 20 novembre 2025, n° 2025F01567
- Tribunal de commerce de Chartres, 20 novembre 2025, n° 2025F01584
- Tribunal de commerce de Chartres, 20 novembre 2025, n° 2025F01603
- Tribunal de commerce de Chartres, 20 novembre 2025, n° 2025F01272
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.