Tribunal de commerce de Chartres, 22 janvier 2025, n° 2024J00052
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00052
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Sur la compétence du tribunal de commerce, Il résulte des dispositions de l'article R.662-3 du code de commerce que : […] ], ès-qualités, la somme de 45 000 € en remboursement du compte courant d'associé de la SARL CAFE DES HALLES et fixera cette somme au passif de cette dernière. Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Attendu que le gérant de la SCI [G] n'a pas contesté sa dette et semble de bonne foi, aucune indemnité complémentaire n'est réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation au titre des dépens, Il en est de même pour les dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL CAFE DES HALLES. Sur l'exécution provisoire, Attendu que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance introduites après le 01 janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; qu'aucun élément ne justifie que la décision rendue n'en dispose autrement ; que le tribunal rappellera donc que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE la SCP [C] représentée par Maître [E] [C], ès-qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNE la SCI [G] à payer à la SCP [C] représentée par Maître [E] [C], ès-qualités, la somme de 45 000 € en remboursement du compte courant d'associé de la SARL CAFE DES HALLES, FIXE la somme de 45 000€ au passif de la SARL CAFE DES HALLES, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de la procédur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.