Tribunal de commerce de Chartres, 19 février 2025, n° 2024J00193

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
19 février 2025
Numéro
2024J00193

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Monsieur [O] ne comparait pas bien que régulièrement assigné par le commissaire de justice instrumentaire le 05/09/2024 et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Ci […] à Monsieur [O] à [Localité 3] (28) sont donc revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », ce qui est confirmé par le procès-verbal du commissaire de justice du 05/09/2024 qui constate que l'immeuble a été abattu et n'existe plus ; Le siège de l'entreprise ayant été transféré le 11/06/2019, il s'en déduit que c'est sans avoir levé préalablement un extrait K-Bis actualisé et à tort que le Président du tribunal de commerce a désigné le mandataire ad litem aux domiciles identiques de la société AROME CULTURE et de Monsieur [O] ; Les contrats de crédit-bail ont été souscrit à [Localité 4] (93), et la livraison des véhicules a été opérée au même lieu ; Il s'en suit que notre juridiction n'est pas compétente pour connaître de la présente affaire ; Il y aura donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer CREDIPAR devant le tribunal de commerce de Bobigny ; Le tribunal suggère au demandeur de vérifier que Monsieur [O] est toujours en vie, le fichier INSEE des personnes décédées mentionnant son nom en mars 2021 ; CREDIPAR sera condamnée aux dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles 42, 43, 46, 76 et 77 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny, SE DÉCLARE incompétent, DÉSIGNE, par application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître du présent litige au fond, DIT que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.