Tribunal de commerce de Chartres, 27 mars 2025, n° 2025F00312

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
27 mars 2025
Numéro
2025F00312

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [L] [M], il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre s […] ce, soit plus de quarante-cinq jours avant la date à laquelle ce tribunal a été saisi, caractérise d'ores et déjà l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, en l'occurrence l'article L. 653-8 alinéa 3 du même code, lesquels sont, en application de l'article L. 645-9, alinéa 1 er du même code, dirimants quant au maintien du rétablissement professionnel ; qu'il s'en infère, dès lors et a pari, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ; Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Monsieur [L] [M], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d'usage » et l'impossibil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.