Tribunal de commerce de Brest, 7 mars 2025, n° 2022001411
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brest
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 mars 2025
- Numéro
- 2022001411
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur le faux allégué au titre de la déclaration d'intention du conjoint commun en biens : La déclaration de conjoint commun en bien en date du 06 juillet 2017 est contestée par M. [X] au motif qu'il ne l'a pas signée. L'original de la déclaration de Monsieur [X] a été transmis dans le cadre de la réouverture de débats. Le tribunal, lors de la plaidoirie, après voir fait signer Monsieur [X] deux fois afin de comparer cette signature constate qu'elles sont similaires avec la déclaratio […] s devenir associé de la société à constituer et renoncer pour l'avenir à revendiquer cette qualité ; en conséquence, la qualité d'associé sera reconnue à ma conjointe pour la totalité des parts qu'elle souscrira » est d'une rédaction accessible à un profane : qu'il ne pouvait donc ignorer la portée de sa signature. Que sur la question de la communication des statuts avant signature de ladite déclaration, c'est encore M. [X] qui reconnait qu'ils lui ont été transmis. Que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le tribunal jugera que M [X] n'apporte pas la preuve de l'erreur ayant vicié son consentement. Sur ce, rejette. Qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède de statuer sur la demande de communication de communication d'élément comptable, faute pour M. [X] de se voir reconnaitre par le tribunal le statut d'associé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [X] succombant sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement des frais non compris dans les dépens, soit la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi, * Déboute M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Condamne M. [S] [X] à payer à la SARL THE COTTAGE et à Mme [B] [U], une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. * Le condamne aux entiers dépens. * Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 80.30. € TTC. Le greffier Béatrice Appéré-Bonder Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.