Tribunal de commerce de Brest, 26 septembre 2025, n° 2024000107

Juridiction
Tribunal de commerce de Brest
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
26 septembre 2025
Numéro
2024000107

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur l'exécution du contrat : La société BURNIGAI met en avant les articles 1103 et 1104 du code civil qui prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Et l'article 1113 de ce code dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. […] une livraison « mi/fin juillet » Constatant que le 7 juillet 2022, la société BURNIGAI avait annoncé une livraison de 9 camions du 21 au 29 Juillet, Constatant que le 29 août, la société BURNIGAI n'était toujours pas en mesure de préciser la date de livraison effective, Constatant que la livraison aurait dû intervenir au plus tard à la mi/fin août 2022, Reconnaissant que le délai de livraison découlant de l'offre acceptée n'a pas été respecté par la société BURNIGAI, Le tribunal déboutera la société BURNIGAI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur les dépens : La société BURNIGAI succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens sans avoir à statuer plus amplement. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société OXYMAX sollicite du tribunal la condamnation de la société BURNIGAI à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal réduit la demande de la société OXYMAX a de plus justes proportions et condamnera la société BURNIGAI à payer à la société OXYMAX la somme de 5 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe dont la date a été communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi, * Déboute la société BURNIGAI France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * Condamne la société BURNIGAI France à payer à la société OXYMAX la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la société BURNIGAI France aux entiers dépens. * Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.