Tribunal de commerce de Brest, 21 février 2025, n° 2023001988
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brest
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2023001988
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel Arkéa : Attendu que la SAS [Y] soulève que le Crédit Mutuel Arkéa n'est pas parvenu à résoudre l'absence d'activation du système de paiement 3D Secure, qui était une obligation de l'offre CITELIS de paiement à distance ; Attendu que la SAS [Y] considère que la banque a de ce fait commis un manquement à son obligation de diligence et a engagé sa responsabilité contractuelle ; Attendu que la SAS [Y] a adhéré à l'offre CITELIS de pai […] que l'exécution provisoire soit prononcée de droit ; Attendu que le Crédit Mutuel Arkéa demande au Tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au motif que la société [Y] ne démontre pas sa capacité à restituer les sommes en cas de condamnation. Mais attendu que la SAS [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, le Tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire. Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, les dépens seront supportés par la SAS [Y]. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le Crédit Mutuel Arkéa a dû, pour la défense de ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, et qu'il demande à ce titre que la SAS [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal estime cependant qu'il y a lieu de réduire la somme réclamée ; En conséquence, le tribunal fera droit à la demande du Crédit Mutuel Arkéa et condamnera la SAS [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi, * Déboute la société SAS [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. * Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. * Condamne la société SAS [Y] à verser à la somme de 5 000 euros à la société Crédit Mutuel Arkéa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la société SAS [Y] aux entiers dépens. * Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 euros TTC. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.