Tribunal de commerce de Brest, 13 février 2026, n° 2023002504

Juridiction
Tribunal de commerce de Brest
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
13 février 2026
Numéro
2023002504

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la faute de la banque : Monsieur [D] soutient que la banque a commis une faute en ne prenant pas ce nantissement, pourtant prévu dans l'acte de prêt. La banque conteste avoir commis une faute exclusive et soutient que Monsieur [D] a lui-même demandé de repousser la date de conclusion du contrat de nantissement. Que faute d'un fait exclusif du créancier, la caution ne peut invoquer l'extinction de son engagement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de prê […] iés de 225 577,51 €. Que si le nantissement avait été enregistré, alors la banque aurait été désintéressé à hauteur de 187 221,45 € au titre du prêt n° 09111900 qui est garantie par la caution de 50 000 €. Le tribunal jugera donc que Monsieur [M] démontre bien un préjudice et qu'il devra en conséquence être déchargé à due concurrence, limité à son engagement de caution, soit 50 000 €. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la disproportion Sur les dépens : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST succombant, le tribunal la condamnera à supporter les entiers dépens, Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [M] ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle, la banque sera tenue en lieu et place de l'Etat à la rétribution de l'avocat de Monsieur [D]. Le tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Maître [K] la somme de 2 000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi, * Décharge compte tenu de l'impossibilité de subrogation aux droits du créancier, par la faute de celui-ci, la caution du paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution du prêt n° 09111900. * Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement à Maître [K] de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. * Condamne la BAN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.