Tribunal de commerce de Brest, 16 mai 2025, n° 2023002902
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brest
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2023002902
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur le contradictoire : Monsieur [B] [Q] et l'EURL [B] TAXI ont été assignés par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023. Au début de la procédure ils ont constitué avocat en la personne de Maître [H] [C]. Puis Maître [H] a mis fin à son mandat de représentation. Ensuite le greffe a avisé les défendeurs des dates d'audiences d'évocation du 7 février 2025 puis de plaidoirie du 07 mars 2025. Le tribunal constatant que les défendeurs ont bien connaissance de la présen […] ieur [Q] sera donc tenu pour l'intégralité du solde débiteur de 1 522.53 € et des intérêts dans la limite de son engagement de caution. Le tribunal constate que la demande de la banque est régulière recevable et bien fondée et condamnera Monsieur [B] [Q], en sa qualité de caution de la société [B] TAXI solidairement avec elle à payer la somme principale de 1 522.53 € outre les intérêts au CIC OUEST. Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles : L'EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q], succombant seront condamnés solidairement aux entiers dépens. La banque CIC OUEST sollicite le paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » Le tribunal fera droit à la demande de la banque CIC OUEST et condamnera solidairement l'EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi, * Déclare recevable l'action exercée par la banque CIC OUEST contre Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution et de l'EURL [B] TAXI. * Condamne solidairement l'EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution à payer à la banque CIC OUEST les sommes suivantes : * 5 492,46 € au titre du prêt numéro 347140007300021922803 arrêté au 28 août 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement, Monsieur [B] [Q] s'étant porté caut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.