Tribunal de commerce de Brest, 7 mars 2025, n° 2024000159
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brest
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 mars 2025
- Numéro
- 2024000159
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur les manquements de la sociétés [M] soulevés par la société [X] [T] [C] : Sur le retard : La société [X] [T] [C] soutient tout d'abord que la société [M] n'a pas respecté les délais prévus puisque le restaurant n'a ouvert que plus de 1 an après la date initialement prévue. La société [M] conteste avoir réalisé les travaux avec retard et soutient notamment que ceux-ci n'ont pu démarrer qu'après que les travaux publics de raccordement des eaux usées aient été réalisés et qu'en ce q […] lus de 1 an après l'exécution des travaux sur la base de déclarations, constat d'huissier et factures non contradictoires, ne constituent pas la preuve suffisante et qu'une expertise serait désormais inopérante faute d'avoir figé la situation lors de la fin des travaux. Sur ce, déboute. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le dommages et intérêts, compte tenu de la décision du Tribunal qui précède. Sur la créance de la société [M] : Qu'au-delà des moyens soulevés ci avant la société [X] [T] [C] ne conteste pas le quantum de la créance. Le tribunal confirmera l'injonction de payer et substituera le présent jugement à l'ordonnance d'injonction pour son montant de 3 885,09 €. Sur les dépens : La société [X] [T] [C] succombant sera condamnée aux entiers dépens Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société [M] sollicite du tribunal la condamnation de la société [X] [T] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera la société [X] [T] [C] à payer à la société [M] cette somme de 2 000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l'issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi, * Déboute la SARL [X] [T] [C] de sa demande d'expertise avant dire droit. * Déboute la SARL [X] [T] [C] de l'ensemble de son opposition au fond. * Substitue le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2023 (R.G. 2023000426) et condamne la SARL [X] [T] [C] à payer à la SARL [S] [M] la somme de 3.885,09 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023. * Condamne la SARL [X] [T] [C] à payer la SARL [S] [M] une somme de 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.