Tribunal de commerce de Nîmes, 17 décembre 2025, n° 2025R00107
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00107
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES ORDONNANCE DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 17/12/2025 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 14 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : Rô […] présumer qu'elle n'a rien à opposer à la demande de la société MAKHFOOD MARKET. En conséquence, CONDAMNONS la société O'SPECIAL au paiement provisionnel de la somme de 23 500.00€ TTC en règlement des factures impayées mentionnées sur le récapitulatif (pièce 4) ainsi qu'à la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En outre, elle supportera les entiers dépens. Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Vu les dispositions des articles 9, 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1001 à 1104,1353 et 1650 du Code civil, Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, RECEVONS la société MAKHFOOD MARKET en ses demandes fins et écritures, CONDAMNONS la société O'SPECIAL au paiement provisionnel de la somme 23 500.00 TTC en règlement des factures dues à la Société MAKHFOOD MARKET selon son récapitulatif, RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision. CONDAMNONS la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.