Tribunal de commerce de Toulouse, 6 mars 2025, n° 2023J00167

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
6 mars 2025
Numéro
2023J00167

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la jonction : Patrimoine et [Adresse 5] demandent la jonction des affaires enrôlées sous les n°2023J00168 et 2023J00568 d'une part et sous les n°2023J00167 et 2023J00570 d'autre part. BDR reste taisante sur cette demande. Le tribunal ayant joint les affaires 2023J00167, 2023J00168, 2023J00568 et 2023J00570 lors de son audience du 8 février 2024, cette demande ne sera pas traitée. Sur la demande in limine litis de BDR : Avant dire droit, BDR demande de rejeter la demande d […] par l'entrepreneur, ce dernier s'expose à une pénalité de 2 000 € HT. » En l'espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir respecté le CCAP en rappelant la situation reprochée à RQL, elles ne justifient pas non plus le paiement de ladite somme à la ZAC et ne démontrent donc pas le caractère certain de la créance. En conséquence le tribunal les déboutera de cette demande. En conséquence de tout ce qui précède le tribunal dira que le montant de la créance de Patrimoine au passif de RQL est d'un montant de 91 121,61 €, que le montant de la créance d'[Adresse 5] au passif de RQL est d'un montant de 70 768,19 € et déboutera Patrimoine et [Adresse 5] du surplus de leurs demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au nom de l'équité, le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Rejette la demande de fixation de la créance pour le montant supérieur à la créance déclarée soit 674,42 € pour la SA Patrimoine Languedocienne et 529,93 € pour la SCCV [Adresse 5] ; Dit que le montant de la créance de la SA Patrimoine Languedocienne au passif de la SAS RQL Construction est d'un montant de 91 121,61 € ; Dit que le montant de la créance de la SCCV [Adresse 5] au passif de la SAS RQL Construction est d'un montant de 70 768,19 € ; Déboute la SA Patrimoine Languedocienne et la SCCV [Adresse 5] du surplus de leurs demandes ; Laisse à la charge de chacune des part
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.