Tribunal de commerce de Toulouse, 13 février 2025, n° 2024000818
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 13 février 2025
- Numéro
- 2024000818
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur n'a pas d'activité et ne crée pas de passif supplémentaire, que l'exploitation de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING dépend de la procédure de la société SARL CASTELBAR qui sera examinée par la chambre du conseil le 18 mars 2025, qu'un expert doit rendre un rapport définitif sur les flux financiers entre les deux structures, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois d'achever la procédure de vérification des flux entre les différentes structures suite à la mission de l'expert et de connaître précisément le montant du compte courant d'associé. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING Il appartiendra aux dirigeants de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : SARL SNAPPER ROCK HOLDING [Adresse 1] pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, assisté par Me Vincent VALADE, établiront, s'il y a lieu, et communiquera le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.