Tribunal de commerce de Toulouse, 6 février 2025, n° 2024003533

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Date
6 février 2025
Numéro
2024003533

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le rapport du mandataire judiciaire du 09/01/2025. Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - qu'aucune nouvelle dette relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce n'a été signalée par le mandataire judiciaire, * que la SARL CQ-FD, qui est une société holding qui détient des participations dans la SAS NETWAVE, société faisant l'objet désormais d'une procédure de liquidation judiciaire, et dans la SCSP PROGASTINE IN […] de la période d'observation est dès lors opportun afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et de mieux apprécier les possibilité de redressement de la SARL CQ-FD ; étant précisé qu'il appartient dorénavant au dirigeant social de régulariser au plus vite la situation de sa société au registre du commerce et des sociétés puisqu'il apparait que cette dernière, en raison des carences de M. [C] sur le plan administratif, a été radiée d'office dudit registre le 20/03/2023 en application de l'article R.123-130 du code de commerce. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL CQ-FD Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public informé. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 25/05/2025, de : La SARL CQ-FD [Adresse 2] Dit que Monsieur [P] [C], gérant de la société susvisée, devra se présenter le 13/05/2025 à 14 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-c
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.