Tribunal de commerce de Toulouse, 12 juin 2025, n° 2024005666
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- 2024005666
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'exploitation de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE est demeuré déficitaire sur la période du 19/12/2024 au 30/04/2025 mais devrait devenir bénéficiaire après les mesures prises par l'entreprise pour réduire ses charges, * que […] vation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE. Il appartiendra au dirigeant de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire en son rapport écrit. Vu l'avis du ministère public. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 391 949 062 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 19/12/2025, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise. Dit que Monsieur [U] [Z], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au gref
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.