Tribunal de commerce de Toulouse, 8 octobre 2025, n° 2024006007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2024006007
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Au titre de l'effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le bon de commande signé entre la société ETCHETO et la société ADD le 2 mai 2019 doit trouver sa pleine application. L'article 1-1 « Services de l'ADD » de ce bon de commande indique que « ADD fournit un service de contrôle de la consommation de véhicules par monitoring des réservoirs 24h/24 […] l a passée au fournisseur ». La société ATLANCE et par conséquent la société [F] ne pouvaient donc pas ignorer ce bon de commande qui décrit bien l'opération d'ensemble. En conséquence, le tribunal prononcera la caducité du contrat de location financière liant la société ETCHETO et la société [F] à compter du 23 mars 2024. La caducité libère les parties de leurs obligations. La société ETCHETO ayant informé la société [F] de la caducité du contrat le 30 avril 2024 et restitué le matériel le 6 mai 2024, la société [F] sera déboutée de sa demande de règlements des loyers de mai et juin 2024. La caducité n'étant pas une résiliation, l'article 14-4 du contrat de location financière n'a pas à s'appliquer. La société [F] sera donc déboutée de sa demande de paiement des loyers à échoir. La société ETCHETO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la société [F] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais relatifs à l'injonction de payer et à l'opposition.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, Prononce la caducité du contrat de location financière liant la SASU TRANPORTS ETCHETO à la SA CAPITOLE FINANCE [F] à compter du 23 mars 2024. Déboute la SA CAPITIOLE FINANCE [F] de toutes ses demandes. Condamne la SA CAPITOLE FINANCE [F] à payer à la SASU TRANPORTS ETCHETO la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA CAPITOLE FINANCE [F] au paiement des entiers dépens en ceux compris les frais relatifs à l'injonction de payer et à l'opposition les frais de l'injonction de payer. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Préside
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.