Tribunal de commerce de Toulouse, 27 mars 2025, n° 2025001724
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2025001724
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Par jugement en date du 27/03/2025, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS L'ALIMENTATION BOURSE au profit de la SAS N2G/SAS MALYLY/SAS CAMMILOU. L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté […] rononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce. Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS L'ALIMENTATION BOURSE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation. L'administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Par jugement en date du 31/07/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [R] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le jugement de ce tribunal en date du 27/03/2025 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SAS L'ALIMENTATION BOURSE au profit de la SAS N2G/SAS MALYLY/SAS CAMMILOU, Vu l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce. Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de : SAS L'ALIMENTATION BOURSE [Adresse 2] Met fin à la période d'observation ; Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la pe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.