Tribunal de commerce de Toulouse, 17 mars 2025, n° 2025002915
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- 2025002915
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : * que le passif a été définitivement arrêté au montant de 372 361,91 euros ; * que la trésorerie actuelle s'élève à la somme de 100 000 euros ; * que les mesures de restructuration intervenues ont permis un retour à la rentabilité de l'exploitation ; que la SAS ATA ABOVE TECHNOLOGY ADVANCE a enregistré au cours des 9 premiers mois de l'année 2024 un chiffre d'affaires de 294 K€, un résultat exception […] 26-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS ATA ABOVE TECHNOLOGY ADVANCE. Monsieur [W] [G], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS ATA ABOVE TECHNOLOGY ADVANCE [Adresse 2] [Adresse 1] Siren: 828 336 651 selon les dispositions suivantes : * apurement immédiat des créances d'un montant maximal de 500 euros (dans la limite de 5 % du passif estimé) conformément aux dispositions de l'article L626-20-II du Code de commerce ; * apurement immédiat des créances garanties par le privilè
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.